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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.01.2010 FI.2009.0031 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.01.2010 FI.2009.0031

Waadt Cour de droit administratif et public 26.01.2010

GUEX, KOEHLI, BRUNSCHWIG, RUCHTI, DUPRAZ, HERRADA, SCHNEIDER, BEHETS-WYDEMANS, MOREL, MICHEL, BUOB/Commission communale de recours en matière d'impôt, Municipalité de St-Légier-La Chiésaz | Annulation partielle de plusieurs décisions de la Commission communale de recours de St-Légier-La-Chiésaz fondées sur le règlement communal du 29 mai 2006 sur la collecte et l'évacuation des eaux usées et claires. Une réglementation prévoyant une taxe d'utilisation des canalisations des eaux claires calculée selon la surface cadastrale des parcelles pondérée par un coefficient de ruissellement déterminé pour chaque zone prévue par le plan général d'affectation ne tient pas suffisamment compte du volume d'eau à évacuer. Le débit d'évacuation des eaux claires doit tenir compte de la surface étanche effectivement construite sur la parcelle et non pas de la surface potentiellement constructible.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 janvier 2010

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président;  Mme Lydia Masmejan, juge suppléante; M. Cédric Stucker, assesseur.

 

Recourants

1.

André GUEX, à St-Légier, représenté par Me Romano BUOB, avocat, à Vevey, 

 

 

2.

Roger KOEHLI, à St-Légier-La Chiésaz, représenté par Me Romano BUOB, avocat, à Vevey, 

 

 

3.

Patrick BRUNSCHWIG, à St-Légier-La Chiésaz, représenté par Me Romano BUOB, avocat, à Vevey, 

 

 

4.

Pierre BRUNSCHWIG, à St-Légier-La Chiésaz, représenté par Me Romano BUOB, avocat, à Vevey, 

 

 

5.

Didier BRUNSCHWIG, à St-Légier-La Chiésaz, représenté par Me Romano BUOB, avocat, à Vevey, 

 

 

6.

Ernest RUCHTI, à St-Légier-La Chiésaz, représenté par Me Romano BUOB, avocat, à Vevey, 

 

 

7.

Jean DUPRAZ, à St-Légier-La Chiésaz, représenté par Me Romano BUOB, avocat, à Vevey, 

 

 

8.

Marion HERRADA, à St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Romano BUOB, avocat, à Vevey, 

 

 

9.

Robert SCHNEIDER, à St-Légier-La Chiésaz, représenté par Me Romano BUOB, avocat, à Vevey, 

 

 

10.

Annie BEHETS-WYDEMANS, à Kraainem, en Belgique, représentée par Me Romano BUOB, avocat, à Vevey, 

 

 

11.

Eugène MOREL, à St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Romano BUOB, avocat, à Vevey, 

 

 

12.

Yvonne MICHEL, à St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Romano BUOB, avocat, à Vevey, 

 

 

13.

Olivier MICHEL, à St-Légier-La Chiésaz, représenté par Me Romano BUOB, avocat, à Vevey, 

 

 

14.

Romano BUOB, à St-Légier-La Chiésaz,

 

 

15.

Christine BUOB, à St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Romano BUOB, avocat, à Vevey, 

  

Autorité intimée

 

Commission communale de recours en matière d'impôts de St-Légier-La Chiésaz, 

  

Autorité concernée

 

Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey,   

  

 

Objet

     Taxe communale égouts épuration      

 

Recours André GUEX et consorts c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôt du 26 janvier 2009 (taxe annuelle d'évacuation des eaux)

 

Vu les faits suivants

A.                                André Guex, Roger Köhli, Patrick Brunschwig, Pierre Brunschwig, Didier Brunschwig, Ernest Ruchti, Jean Dupraz, Marion Herrada, Robert Schneider, Annie Behets Widmanns, Eugène Morel, Yvonne Michel, Olivier Michel, Christine et Romano Buob sont propriétaires de parcelles à St-Légier-La Chiésaz.

B.                               Le 5 décembre 2006, la Commune de St-Légier-La Chiésaz (ci-après: la commune) a adressé une facture concernant la taxation annuelle d'égouts pour l'année 2006 à Jean Dupraz, propriétaire de la parcelle 2067. Cette facture avait la teneur suivante:

 

Concerne

Débiteur

344

Libellé

Bordereau de taxation égouts

 

 

 

 

Echéance le

31.01.2007

Année

2006

 

 

 

 

 

Désignation

Compteur

Ancien index

Nouvel index

Coefficient

Quantité

Taux

Prix

TVA

Montant

Location compteur 3/4

 

 

 

1Pce

 

60

1

60.00

Part variable annuelle

 

 

 

538 M3

 

0.36

1

193.70

Zone village, parcelle 2067

 

 

 

1651 M2

 

0.23

1

204.70

No TVA 348181

Frs. 633.45

Soumis à 7,6%

 

 

 

1

48.10

Montant à payer

 

 

 

 

 

 

 

681.55

 

Le 29 décembre 2006, ce propriétaire a recouru devant la Commission communale de recours en matière d'impôts, taxes et informatique de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: la Commission communale de recours). Il a fait valoir: 1) que l'autorité de taxation prenait en compte la surface totale de la parcelle alors que la surface bâtie n'excédait pas 200 m2 étanches aux infiltrations naturelles des eaux; 2) que la part variable annuelle était calculée sur 538 m3 alors que le sous-compteur faisait état d'une déduction de 54 m3 d'eaux perdues dans le terrain; 3) que le montant de la taxe pour la zone village de 0 fr. 23  n'était pas équitable par rapport à celle établie pour la zone industrielle, quand bien même la proportion de la surface construite était bien supérieure dans ces cas; 4) que les factures adressées les années précédentes étaient des taxations provisoires jusqu'à la mise en application du nouveau règlement; il a demandé en conséquence ce qu'il en était des éventuels remboursements pour les différences favorables au débiteur de la taxe.

C.                               Le 5 décembre 2006, la commune a adressé une facture concernant la taxation annuelle égouts pour l'année 2006 à Didier Brunschwig, qui était l'un des propriétaire des parcelles 2025, 1315 et 1206 (les autres propriétaires étant Patrick Brunschwig, François Brunschwig et Marion Herrada). Cette facture avait la teneur suivante:

 

Concerne

Débiteur

723

Libellé

Bordereau de taxation égouts

 

Echéance le

31.01.2007

Année

2006

 

 

Quantité

Désignation

Prix

Unité

Taux

TVA

Montant

Concerne : taxe annuelle d'utilisation selon art. 43

438

Zone village, parcelle 2025

0.03

M2

 

1

13.15

2562

Zone villas, parcelle 1315

0.01

M2

 

1

25.60

603

Zone villas, parcelle 1206

0.01

M2

 

1

6.05

 

 

 

 

 

 

 

No TVA 348181

Frs. 44.80

Soumis à 7,6%

1

3.40

Montant à payer

 

 

 

 

48.20

 

Le 29 décembre 2006,  Patrick Brunschwig, également propriétaire de ces parcelles, a recouru contre cette décision, devant la Commission communale de recours. Il a fait valoir les arguments suivants: 1) toutes les parcelles n'étaient pas construites; 2) l'eau de pluie s'infiltrait naturellement; 3) aucune canalisation communale ou ruisseau n'était sollicité; 4) le principe du pollueur-payeur n'était pas démontré et il s'agissait par conséquent non pas d'une taxe mais d'un impôt.

D.                               Le 5 décembre 2006, la commune a adressé une facture concernant la taxation annuelle égouts pour l'année 2006 à Patrick Brunschwig, propriétaire de la parcelle 1'361. Cette facture  avait la teneur suivante :


 

Concerne

Débiteur

340

Libellé

Bordereau de taxation égouts

 

 

 

 

Echéance le

31.01.2007

Année

2006

 

 

 

 

 

Désignation

Compteur

Ancien index

Nouvel index

Coefficient

Quantité

Taux

Prix

TVA

Montant

Location compteur 3/4

 

 

 

1Pce

 

60

1

60.00

Part variable annuelle

 

 

 

116 M3

 

0.36

1

41.75

Zone village, parcelle 1361

 

 

 

890 M2

 

0.23

1

204.70

No TVA 348181

Frs 306.45

Soumis à 7,6%

 

 

 

1

23.25

Montant à payer

 

 

 

 

 

 

 

329.70

 

Le 29 décembre 2006, ce propriétaire a recouru devant la Commission communale de recours. Il a fait valoir: 1) que la surface construite de sa parcelle ne représentait que 10% de la surface totale; 2) que le chemin piétonnier d'utilité publique traversait sa parcelle gratuitement et ne devait dès lors pas être compté dans la surface à facturer; 3) que le montant de la taxe (0 fr. 23) était abusive dans la mesure où d'autres zones, plus denses en construction, comme la zone industrielle, ou comportant des garages souterrains, étaient moins taxées que la zone village. Constatant que la taxe 2006 était moins élevée que les années précédentes, il a demandé s'il ne devait pas bénéficier d'un remboursement.

E.                               Le 5 décembre 2006, la commune a adressé une facture concernant la taxation annuelle égouts pour l'année 2006 à Didier Brunschwig, propriétaire de la parcelle 2063. Cette facture avait la teneur suivante:

 

Concerne

Débiteur

723

Libellé

Bordereau de taxation égouts

 

 

 

 

Échéance

31.01.2007

Année

2006

 

 

 

 

 

Désignation

Compteur

Ancien index

Nouvel index

Coefficient

Quantité

Taux

Prix

TVA

Montant

Location compteur 3/4

 

 

 

1Pce

 

60.00

1

60.00

Part variable annuelle

 

 

 

306 M3

 

0.36

1

110.15

Zone village, parcelle 2063

 

 

 

2595 M2

 

0.23

1

596.85

No TVA 348181

Frs. 767.00

Soumis à 7,6%

 

 

 

1

58.25

Montant à payer

 

 

 

 

 

 

 

825.25

 

Le 29 décembre 2006, le propriétaire a recouru contre cette décision auprès de la Commission communale de recours. Il a fait valoir: 1) que la surface construite de la parcelle était de 276 m2 correspondant à 10% de la surface totale, le solde étant en prairie; 2) qu'une taxe de 0 fr. 23 sur la totalité de la parcelle alors que l'eau de pluie était infiltrée naturellement paraissait abusive dans la mesure où il n'y avait aucun rapport avec le principe du pollueur-payeur; 3) que la zone industrielle et les nombreux PPA avec garages souterrains étaient moins taxés que la zone village, ce qui constituait une inégalité flagrante. Précisant que la taxe actuelle était "moins élevée que les acomptes réclamés depuis la décision du TF de 2001", il a demandé si la différence ne devait pas être remboursée.

F.                                Le 5 décembre 2006, la commune a adressé une facture concernant la taxation annuelle égouts pour l'année 2006 à Pierre Brunschwig, propriétaire de la parcelle 2'104. Cette facture avait la teneur suivante:

 

Concerne

Débiteur

1813

Libellé

Bordereau de taxation égouts

 

 

 

 

Échéance

31.01.2007

Année

2006

 

 

 

 

 

Désignation

Compteur

Ancien index

Nouvel index

Coefficient

Quantité

Taux

Prix

TVA

Montant

Location compteur 3/4

 

 

 

1Pce

 

60

1

60.00

Part variable annuelle

 

 

 

67 M3

 

0.36

1

24.10

Zone village, parcelle 2104

 

 

 

2394 M2

 

0.23

1

550.60

No TVA 348181

Frs 634.70

Soumis à 7,6%

 

 

 

1

48.25

Montant à payer

 

 

 

 

 

 

 

682.95

 

Le 29 décembre 2006, le propriétaire a recouru contre cette décision auprès de la Commission communale de recours. Il a fait valoir les arguments suivants: 1) la surface construite de la parcelle était de 10% de la surface totale, le solde étant en prairie; 2) l'eau de pluie ne s'écoulait dans aucune canalisation communale; 3) la zone industrielle plus dense en construction bénéficiait d'une taxation plus faible, ce qui était contraire au principe d'égalité de traitement. Précisant que la taxe actuelle était "moins élevée que les acomptes réclamés depuis la décision du TF de 2001", il lui paraissait normal que la commune rembourse les acomptes payés en trop durant cinq ans.

G.                               Le 5 décembre 2006, la commune a adressé une facture concernant la taxation annuelle égouts pour l'année 2006 à  Pierre Brunschwig, qui n'était pas le propriétaire de la parcelle 1'210 (les propriétaires étant Didier Brunschwig, Patrick Brunschwig, François Brunschwig et Marion Herrada). Cette facture avait la teneur suivante:

 

Concerne

Débiteur

1813

Libellé

Bordereau de taxation égouts

 

 

 

 

Échéance

31.01.2007

Année

2006

 

 

 

 

 

Désignation

Compteur

Ancien index

Nouvel index

Coefficient

Quantité

Taux

Prix

TVA

Montant

Location compteur 3/4

 

 

 

1Pce

 

60

1

60.00

Part variable annuelle

 

 

 

261 M3

 

0.36

1

93.95

Zone villas, parcelle 1210

 

 

 

2639 M2

 

0.09

1

237.50

No TVA 348181

Frs 634.70

Soumis à 7,6%

 

 

 

1

29.75

Montant à payer

 

 

 

 

 

 

 

421.20

 

Le 29 décembre 2006, Marion Herrada, copropriétaire de cette parcelle, a recouru contre cette décision auprès de la Commission communale de recours. Elle a fait valoir les arguments suivants: 1) la partie construite ne représentait que 5% de la surface totale, le solde étant en nature, prés et forêts; 2) seule la partie imperméable devrait être taxée à 0 fr. 09; 3) cette taxe ne respectait pas le principe du pollueur-payeur.

H.                               Le 5 décembre 2006, la commune a adressé une facture concernant la taxation annuelle égouts pour l'année 2006 à  Romano Buob, propriétaire de la parcelle 1532. Cette facture avait la teneur suivante:

 

Concerne

Débiteur

305

Libellé

Bordereau de taxation égouts

 

 

 

 

Échéance

31.01.2007

Année

2006

 

 

 

 

 

Désignation

Compteur

Ancien index

Nouvel index

Coefficient

Quantité

Taux

Prix

TVA

Montant

Location compteur 3/4

 

 

 

1Pce

 

60

1

60.00

Part variable annuelle

 

 

 

131 M3

 

0.36

1

47.15

Zone village, parcelle 2104

 

 

 

1939 M2

 

0.09

1

174.50

No TVA 348181

Frs 281.65

Soumis à 7,6%

 

 

 

1

21.40

Montant à payer

 

 

 

 

 

 

 

303.05

 

Elle a également adressé une facture concernant la taxation annuelle égouts pour l'année 2006 à Christine Buob, son épouse, propriétaire des parcelles 1266 et 1268, qui ne sont pas bâties. Cette facture avait la teneur suivante:

 

Concerne

Débiteur

3528

Libellé

Bordereau de taxation égouts

 

Echéance le

31.01.2007

Année

2006

 

 

Quantité

Désignation

Prix

Unité

Taux

TVA

Montant

Concerne : taxe annuelle d'utilisation selon art. 43

1087

Zone village, parcelle 1266

0.23

M2

 

1

250.00

1010

Zone villas, parcelle 1268

0.01

M2

 

1

10.10

 

 

 

 

 

 

 

No TVA 348181

Frs. 44.80

Soumis à 7,6%

1

19.75

Montant à payer

 

 

 

 

279.85

 

Le 4 janvier 2007, les époux Romano et Christine Buob ont recouru contre ces deux taxations auprès de la Commission communale de recours. Ils ont fait valoir que le règlement sur l'évacuation des eaux claires fondé sur les surfaces cadastrales et leur collocation violait le principe d'égalité. Ils ont conclu à l'annulation des bordereaux et à l'effet suspensif des taxes contestées.

I.                                   Le 5 décembre 2006, la commune a adressé une facture concernant la taxation annuelle égouts pour l'année 2006 à la Caisse de pensions Publica, à Berne, qui disposait d'un droit d'emption sur la parcelle 1'867 se situant en zone d'habitation collective. Cette facture avait la teneur suivante:

 

Concerne

Débiteur

2920

Libellé

Bordereau de taxation égouts

 

Echéance le

31.01.2007

Année

2006

 

 

Quantité

Désignation

Prix

Unité

Taux

TVA

Montant

Concerne : taxe annuelle d'utilisation selon art. 43

3435

Zone d'habitation collective, parcelle 1867

0.02

M2

 

1

68.70

 

 

 

 

 

 

 

No TVA 348181

68.7

Soumis à 7,6%

1

5.20

Montant à payer

 

 

 

 

73.90

 

Le 18 décembre 2006, la propriétaire de cette parcelle, Annie Behets Wydemans, domiciliée à Kraainem, en Belgique, a recouru contre cette taxation auprès de la Commission communale de recours. Elle a fait valoir que la parcelle litigieuse située en zone d'habitation n'était ni construite, ni consacrée à l'agriculture ou l'élevage. Considérant que le terrain n'était donc infiltré que d'eaux claires et qu'il n'était pas raccordé au réseau d'égout, elle a conclu à l'annulation de la taxe.

J.                                 Le 5 décembre 2006, la commune a adressé une facture concernant la taxation annuelle égouts pour l'année 2006 à Ernest Ruchti, propriétaire de la parcelle 526. Cette facture avait la teneur suivante:

 

Désignation

Compteur

Ancien index

Nouvel index

Coefficient

Quantité

Taux

Prix

TVA

Montant

Hors zones, parcelle 526

 

 

 

2784 M2

 

0.09

1

250.55

No TVA 348181

250.55

Soumis à 7,6%

 

 

 

1

19.05

Montant à payer

 

 

 

 

 

 

 

269.60

 

Le 27 décembre 2006, le propriétaire a recouru contre cette taxation auprès de la Commission communale de recours. Il a fait valoir que la taxe, qui ne concernait que des eaux de pluie alimentant la nappe phréatique, était abusive. Il s'est par ailleurs référé à l'art. 15 du règlement communal sur la collecte et l'évacuation des eaux usées (ci-après: le règlement communal) qui prévoit que "les eaux usées et les eaux claires des bâtiments susceptibles d'être raccordés à l'équipement public doivent être conduites à un point de raccordement fixé par la Municipalité". Il a mis en doute la légalité de cette disposition du fait qu'elle pourrait s'appliquer aux fermes à des endroits où la commune n'est pas équipée de canalisations.

K.                               Le 5 décembre 2006, la commune a adressé une facture concernant la taxation annuelle égouts pour l'année 2006 à Yvonne Michel, propriétaire de la parcelle 2432. Cette facture avait la teneur suivante:

 

Concerne

Débiteur

3030

Libellé

Bordereau de taxation égouts

 

Echéance le

31.01.2007

Année

2006

 

 

Quantité

Désignation

Prix

Unité

Taux

TVA

Montant

Concerne : taxe annuelle d'utilisation selon art. 43

712

Hors zones, parcelle 2432, surface bâtie 89 m2

0.09

M2

 

1

64.10

 

 

 

 

 

 

 

No TVA 348181

64.10

Soumis à 7,6%

1

4.85

Montant à payer

 

 

 

 

68.95

 

Le 5 janvier 2007, la propriétaire a recouru contre cette taxation auprès de la Commission communale de recours. Elle a fait valoir que sa taxe était injustement calculée, que la taxe servait à l'entretien des ruisseaux qui, en l'espèce, étaient inexistants, que les habitants des hauts de la commune payaient injustement des taxes qui profitaient au reste de la commune, qu'elle ne bénéficiait que d'un seul raccordement pour les eaux claires et les eaux usées et qu'en conséquence la taxe devait au moins être réduite de moiti¿ Elle a conclu à l'annulation de la taxe.

L.                                Le 5 décembre 2006, la commune a adressé une facture concernant la taxation annuelle égouts pour l'année 2006 à André Guex, propriétaire des parcelles 1'868, 1'869 et 2'035. Cette facture avait la teneur suivante:

 

Concerne

Débiteur

1829

Libellé

Bordereau de taxation égouts

 

Echéance le

31.01.2007

Année

2006

 

 

Quantité

Désignation

Prix

Unité

Taux

TVA

Montant

Concerne : taxe annuelle d'utilisation selon art. 43

5291

Zone habitation collective, parcelle 1868

0.02

M2

 

1

105.80

13878

Zone habitation collective, parcelle 1869

0.02

M2

 

1

277.55

267

Zone village, parcelle 2035

0.23

M2

 

 

61.40

No TVA 348181

444.75

Soumis à 7,6%

1

 

Montant à payer

 

 

 

 

478.55

 

Le 3 janvier 2007, le propriétaire a recouru contre cette décision auprès de la Commission communale de recours. En résumé, il a fait valoir que les parcelles soumises à la taxe étaient entièrement affectées à l'agriculture, qu'elles étaient dénuées de surface en dur dont les eaux ruisselleraient vers des canalisations et que les eaux infiltrées sur ces terrains alimentaient exclusivement la nappe phréatique. Il en a conclu qu'une taxation des parcelles fondée sur leur surface, sans considération du fait que celle-ci soit ou non dotée d'une construction, était arbitraire. Il a par ailleurs relevé qu'elle engendrait une inégalité de traitement par rapport aux parcelles situées en zone intermédiaire, pour lesquelles la taxe n'était prélevée que s'il y avait un bâtiment. Il a conclu à l'annulation de la taxe pour les parcelles no 1868 et 1869 ainsi qu'à l'annulation du règlement communal. Il a requis le droit d'être entendu dans l'hypothèse où son recours serait rejeté. Le 24 décembre 2007, la commune a adressé au propriétaire une facture identique pour l'année 2007. Le 3 janvier 2008, le propriétaire a recouru contre cette taxation auprès de la Commission communale de recours. Il a repris les arguments invoqués dans son recours contre la taxation concernant l'année 2006.

M.                               Le 26 juin 2007, la commune a adressé une facture rectifiée concernant la taxe "d'évacuation des eaux claires" à Robert Schneider, propriétaire des parcelles 563 et 618. Suite au recours du propriétaire déposé le 4 janvier 2006, elle a admis que la parcelle no 618 était infiltrée et lui a appliqué le taux réduit prévu par le règlement communal sur la collecte et l'évacuation des eaux usées et claires (art. 3 annexe). Cette facture rectifiée avait la teneur suivante:

 

Concerne

Débiteur

790

Libellé

Bordereau d'évacuation eaux claires

 

Echéance le

26.07.2007

Année

2007

 

 

Quantité

Désignation

Prix

Unité

Taux

TVA

Montant

Concerne: taxe annuelle d'évacuation des eaux claires selon l'art. 43, année 2006

6296

Hors zones, parcelle 563, surface bâtie 787 m2

0.09

M2

 

1

566.65

1280

Hors zones infiltration, parcelle 618, surface bâtie 160 m2

0.01

M2

 

1

12.80

No TVA 348181

579.45

Soumis à 7,6%

1

44.00

Montant à payer

 

 

 

 

623.45

 

Aucun recours adressé à la Commission communale de recours contre cette taxation ne figure au dossier. En cours d'instruction, le juge instructeur a demandé au conseil des recourants si un recours avait été déposé contre cette décision, en le priant, le cas échéant, de bien vouloir le produire. Après avoir requis une prolongation de délai accordée par le juge instructeur, le conseil des recourants a fourni un lot de pièces (bordereau III) qui ne concernait pas cette requête. Par courrier du 11 décembre 2009, Me Sulliger a toutefois confirmé qu'aucun recours n'avait été interjeté contre cette taxation du 26 juin 2007.

N.                               Le 19 juillet 2007, la commune a adressé une facture concernant la taxe "d'évacuation des eaux claires" à Eugène Morel, propriétaire des parcelles 27 et 552. Cette facture avait la teneur suivante:

 

Concerne

Débiteur

3588

Libellé

Bordereau d'évacuation eaux claires

 

Echéance le

18.08.2007

Année

2007

 

 

Quantité

Désignation

Prix

Unité

Taux

TVA

Montant

Concerne: taxe annuelle d'évacuation des eaux claires selon l'art. 43, année 2006

800

Hors zone, parcelle 27, surface bâtie 100 m2

0.09

M2

 

1

72.00

552

Hors zones, parcelle 58, surface bâtie 69 m2

0.09

M2

 

1

49.70

 

./. Acompte versé selon facture 460.10133

10.95

 

 

 

10.95-

No TVA 348181

Frs. 110.75

Soumis à 7,6%

1

8.40

Montant à payer

 

 

 

 

119.15

 

Le 13 août 2007, Berthe Gremaud-Morel, sœur et curatrice d'Eugène Morel, propriétaire des parcelles 27 et 58 a recouru contre cette taxation auprès de la Commission communale de recours. Elle a fait valoir que les parcelles appartenant à son frère n'étaient pas reliées aux conduites de la commune.

O.                              Le 5 décembre 2006, la commune a adressé trois factures concernant la taxation égouts 2006 à Olivier Michel, propriétaire des parcelles 2650, 2358 et 2375:

 

Concerne

Débiteur

2882

Libellé

Bordereau de taxation égouts

 

Echéance le

31.01.2007

Année

2006

 

 

Quantité

Désignation

Prix

Unité

Taux

TVA

Montant

Concerne: taxe annuelle d'utilisation selon art. 43

1488

Hors zones, parcelle 2650, surface bâtie 186 m2

0.09

M2

 

1

133.90

No TVA 348181

Frs. 133.90

Soumis à 7,6%

1

10.20

Montant à payer

 

 

 

 

144.10

 

Concerne

Débiteur

2882

Libellé

Bordereau taxation annuelle égouts

 

Échéance

31.01.2007

Année

2006

 

 

 

 

 

Désignation

Compteur

Ancien index

Nouvel index

Coefficient

Quantité

Taux

Prix

TVA

Montant

Hors zones, parcelle 2358, surface bâtie 71 m2

 

562 M2

 

0.01

1

5.70

No TVA 348181

5.7

Soumis à 7,6%

 

 

 

1

0.45

Montant à payer

 

 

 

 

 

 

 

6.15

 

La troisième facture concernait la parcelle no 2'375 (facture no 460.9518):

 

Concerne

Débiteur

2882

Libellé

Bordereau taxation annuelle égouts

 

Échéance

31.01.2007

Année

2006

 

 

 

 

 

Désignation

Compteur

Ancien index

Nouvel index

Coefficient

Quantité

Taux

Prix

TVA

Montant

Hors zone, parcelle 2375, surface bâtie 376 m2

 

3008 M2

 

0.09

1

270.70

No TVA 348181

270.70

Soumis à 7,6%

 

 

 

1

20.55

Montant à payer

 

 

 

 

 

 

 

291.25

 

Le 4 janvier 2007, le propriétaire a recouru contre ces taxations auprès de la Commission communale de recours. Il a fait valoir que les surfaces bâties étaient injustement multipliées par huit et que l'entretien des ruisseaux ne justifiait pas le prélèvement de la taxe réclamée.

Le 25 juin 2007, la commune a annulé la facture no 460.9518 concernant la parcelle no 2375. Elle l'a remplacée par une nouvelle facture rectifiée dont  la teneur était la suivante:

 

Concerne

Débiteur

3030

Libellé

Bordereau d'évacuation eaux claires

 

Échéance le 25.07.2007

25.07.2007

Année

2007

 

 

Quantité

Désignation

Prix

Unité

Taux

TVA

Montant

Concerne: taxe annuelle d'évacuation des eaux claires selon article 43, année 2006

3008

Hors zones infiltration, parcelle 2375, surface bâtie 376 m2

0.01

M2

 

1

30.10

No TVA 348181

64.10

Soumis à 7,6%

1

4.85

Montant à payer

 

 

 

 

32.40

 

Le propriétaire n'a pas recouru contre cette décision rectifiée.

P.                               Le 5 décembre 2006, la commune a adressé une facture concernant la taxation des égouts 2006 à Roger Köhli, propriétaire de la parcelle no 2'398. Elle avait la teneur suivante:

 

Concerne

Débiteur

793

Libellé

Bordereau taxation annuelle égouts

 

Échéance

31.01.2007

Année

2006

 

 

 

 

 

Désignation

Compteur

Ancien index

Nouvel index

Coefficient

Quantité

Taux

Prix

TVA

Montant

Hors zone, parcelle 2398

 

 

 

9784 M2

 

0.09

1

880.55

No TVA 348181

880.55

Soumis à 7,6%

 

 

 

1

66.90

Montant à payer

 

 

 

 

 

 

 

947.45

 

Le 30 décembre 2006, le propriétaire a recouru contre cette taxation auprès de la Commission communale de recours. Il a fait valoir que les mètres carrés affectés à la surface bâtie multipliés par huit étaient excessifs, que les bâtiments n'étaient pas raccordés au réseau d'eau ni au réseau égouts, qu'une grande partie des eaux pluviales étaient évacuée par infiltration et que les bâtiments étaient alimentés par deux sources privées, sans amenée d'eau extérieure à la parcelle. Il a conclu à l'annulation de cette taxe.

Par réponse du 26 juin 2007, la commune a rectifié la taxation du 5 décembre 2006. Elle a adressé une nouvelle taxation dont la teneur était la suivante:

 

Concerne

Débiteur

793

Libellé

Bordereau d'évacuation eaux claires

 

Echéance le

26.07.2007

Année

2006

 

 

Quantité

Désignation

Prix

Unité

Taux

TVA

Montant

Concerne: taxe annuelle d'évacuation des eaux claires, années 2006

9784

Hors zones infiltration, parcelle 2398, surface bâtie 1223 m2

0.01

M2

 

1

97.85

No TVA 348181

Frs. 97.85

Soumis à 7,6%

1

7.45

Montant à payer

 

 

 

 

105.30

 

Aucun recours adressé à la Commission communale de recours contre cette taxation ne figure au dossier. En cours d'instruction, le juge instructeur a demandé au conseil des recourants si un recours avait été déposé contre cette décision, en le priant, le cas échéant, de bien vouloir le produire. Après avoir requis une prolongation de délai accordée par le juge instructeur, le conseil des recourants a fourni un lot de pièces (bordereau III) qui ne concernait pas cette requête. Par courrier du 11 décembre 2009, Me Denis Sulliger a toutefois confirmé qu'aucun recours n'avait été interjeté contre cette taxation du 26 juin 2007.

Q.                              Le 9 avril 2008, la Commission communale de recours a adressé à la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz une lettre dans laquelle elle a fait part des difficultés rencontrées pour trouver une solution équitable aux nombreux recours en suspens. Elle a relevé, qu'à son avis, la différenciation des taux fondée sur les zones dans lesquelles se trouvaient les parcelles n'était pas défendable.

Le 26 janvier 2009, elle a rendu quatorze décisions par lesquelles elle a rejeté tous les recours. Elle a relevé que la taxe d'évacuation des eaux claires n'était pas conforme au principe du "pollueur-payeur". Elle a mis en doute le bien-fondé d'une taxe lorsque l'eau était entièrement infiltrée naturellement sur une surface non construite. Elle a par ailleurs critiqué la différenciation des taux fondée sur les zones. Elle a considéré que la perception des acomptes depuis 2001 nécessiterait l'établissement d'un décompte final individuel pour chaque contribuable. Adhérant aux arguments des recourants, elle a néanmoins jugé que les décisions rendues étaient conformes au règlement et a conclu au rejet des recours.

Parmi ces quatorze décisions datant du 26 janvier 2009, l'une concerne   Robert Schneider, par laquelle la Commission communale de recours rejette un recours du "26 juin 2007", qui ne figure pas au dossier. En cours d'instruction, le juge instructeur a demandé au conseil des recourants si un recours avait été déposé contre la taxation du 26 juin 2007, en le priant, le cas échéant, de bien vouloir le produire. Après avoir requis une prolongation de délai accordée par le juge instructeur, le conseil des recourants a fourni un lot de pièces (bordereau III) qui ne concernait pas cette requête. Par courrier du 11 décembre 2009, Me Sulliger a toutefois confirmé qu'aucun recours n'avait été interjeté contre cette taxation du 26 juin 2007.

Une décision de la Commission communale de recours datant du 26 janvier 2009 notifiée à  Roger Köhli rejette un recours du 27 décembre 2006 qui avait été déposé contre une décision du 5 décembre 2006. Suite à ce recours, la commune a rendu une nouvelle taxation corrigée du 26 juin 2007. Le propriétaire, Roger Köhli, n'a pas déposé de recours contre cette nouvelle taxation du 26 juin 2007 et la Commission communale de recours ne s'est pas prononcée sur cette nouvelle décision, faute de recours. Toutefois, le juge instructeur s'est adressé au conseil des recourants pour lui demander si Roger Köhli avait recouru contre cette taxation rectifiée, en le priant, le cas échéant, de bien vouloir produire ce recours. Après avoir requis une prolongation de délai accordée par le juge instructeur, le conseil des recourants a fourni un lot de pièces (bordereau III) qui ne concernait pas cette requête. Par courrier du 11 décembre 2009, Me Sulliger a toutefois confirmé qu'aucun recours n'avait été interjeté contre cette taxation du 26 juin 2007.

Une décision de la Commission communale de recours du 26 janvier 2009 notifiée à  Olivier Michel rejette un recours du 4 janvier 2007 qui avait été déposé contre trois décisions du 5 décembre 2006 (parcelle 2'650, 2'358 et 2375). Suite à ce recours, la commune a rectifié sa facture concernant la parcelle 2'375 (cf. cons. O infra). Le propriétaire n'a pas recouru contre cette taxation rectifiée du 26 juin 2007.

R.                               Le 26 février 2009, Jean Dupraz, Didier Brunschwig, Patrick Brunschwig, Pierre Brunschwig, Christine Buob, Romano Buob, Robert Schneider, Ernest Ruchti, Eugène Morel, Olivier Michel, Roger Köhli, Marion Herrada et Annie Behets Wydemans ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre les décisions de la Commission communale de recours, par l'intermédiaire de leur représentant commun Me Romano Buob, avocat à Vevey.  Ils ont fait valoir que la réglementation appliquée pour l'évacuation des eaux claires générait des disparités injustifiées, en ne prenant pas en compte, de manière adéquate, les surfaces bâties sur les parcelles. Ils ont relevé que les zones plus denses en construction, notamment la zone industrielle, étaient injustement taxées plus légèrement que les parcelles en zone village. Ils ont repris, en partie, l'argumentation qu'ils avaient fait valoir dans les recours à la Commission communale de recours à propos de la taxe concernant l'évacuation des eaux claires. Ils ont conclu principalement à l'admission du recours, à ce que les bordereaux de taxation égouts 2006 -et pour autant que de besoin 2007- attaqués soient annulés et à ce que la Municipalité soit invitée à revoir la réglementation sur la collecte et l'évacuation des eaux usées et claires, surtout l'annexe, selon les précisions que justice dira.

Le propriétaire André Guex a invoqué sa propre argumentation par laquelle il a fait valoir que la taxe frappant les parcelles sises en zone d'habitation collective non construite violait le principe  du "pollueur-payeur".

Par réponse du 9 avril 2009, la commune, représentée par Me Denis Sulliger, avocat à Vevey, a réfuté tous les arguments des recourants et conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que la taxe annuelle d'évacuation des eaux claires prévue par le nouveau règlement communal adopté le 29 mai 2006  était déterminée selon un double tarif, dont l'un considérablement réduit pour les bâtiments dont la majorité des eaux usées était infiltrée. Elle a expliqué que le tarif résultait d'un calcul complexe qui prenait en considération les zones. Elle a invoqué à l'appui de ce critère que le coefficient de ruissellement, savoir le pourcentage d'eau qui devait être récolté par les canalisations publiques, variait en fonction de la densité de la zone. Or, en zone à bâtir, le coefficient de ruissellement était plus défavorable qu'en zone de verdure. Elle a contesté l'inadéquation du calcul fondé sur la surface de la parcelle en précisant qu'en sus de ce critère, s'appliquait celui du zonage. Répondant à l'argument selon lequel le système établirait des situations choquantes si l'on prenait une parcelle bâtie ou pas, elle a précisé qu'en vertu de l'art. 43 du règlement communal, une parcelle qui ne serait pas bâtie et dont la majorité des eaux pourrait être éliminée par infiltration était beaucoup plus faiblement taxée. Elle a fait valoir que, contrairement à la zone d'habitation collective et de la zone villa, la zone village ne connaissait pas de coefficient d'occupation du sol ni de coefficient d'utilisation du sol. La zone industrielle, à laquelle les recourants comparaient la zone village, serait limitée par un coefficient de masse. A l'argument selon lequel il serait injuste de réclamer 0 fr. 09/m2 pour  les parcelles souvent vastes sises en zones intermédiaires et faiblement construites, la commune a rétorqué que si les eaux étaient en majorité infiltrées, cette taxe était réduite à 0.01/m2. Elle par ailleurs réfuté les arguments du recourant André Guex, au motif que les parcelles même non construites devaient être équipées par la collectivité en fonction de leur utilisation potentielle.

Dans ses déterminations du 9 avril 2009, la Commission communale de recours a précisé qu'elle s'était prononcée sur la base des règlements communaux en vigueur. Elle a conclu au rejet des recours et au maintien des décisions qu'elle avait rendues le 26 janvier 2009.

Par réplique du 13 juillet 2009, les recourants ont invoqué l'absence d'une comptabilité claire de la commune permettant de calculer précisément l'entretien du réseau d'eaux claires. Ils ont contesté l'existence d'un double tarif profitant aux bâtiments dont la majorité des eaux usées était infiltrée. Ils ont fait valoir que le plan des zones n'indiquait pas le débit théorique de l'évacuation de l'eau et qu'en conséquence la taxe prélevée sur la base de ce critère n'était pas en adéquation avec la valeur objective de la prestation. Une taxe fondée sur la surface construite eût été plus équitable, de l'avis des recourants. Ces derniers ont par ailleurs soutenu que la calculation de la taxe devrait se faire après adoption du plan général d'évacuation des eaux.

Dans sa duplique du 13 août 2009, la commune a rétorqué notamment que la taxe était perçue en fonction d'un coefficient de ruissellement fixé sur la base du plan à court terme des canalisations.

S.                               Le 15 octobre 2009, le juge instructeur a requis plusieurs pièces de la Commission communale de recours que celle-ci a produites le 22 octobre 2009. Le 30 octobre 2009, il a également demandé à la Commission communale de recours des précisions sur la propriété des parcelles litigieuses et a été renseigné par réponse du 12 novembre 2009. Il a par ailleurs demandé au conseil des recourants si Roger Köhli (parcelle no 2'398) avait recouru auprès de la Commission communale de recours contre la décision rectifiée du 26 juin 2007 concernant la taxation annuelle des égouts 2006 rendue par la commune et si Robert Schneider (parcelles no 563 et 618) avait recouru auprès de la même autorité contre la décision du 26 juin 2007 concernant la taxation annuelle des égouts rendu par la commune. Après avoir requis une prolongation de délai accordée par le juge instructeur, le conseil des recourants a fourni un lot de pièces (bordereau III) qui ne répondait pas à cette requête. Par courrier du 11 décembre 2009, Me Sulliger a toutefois confirmé qu'aucun recours n'avait été interjeté par Robert Schneider et Roger Köhli contre leur taxation rectifiée du 26 juin 2007.

T.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Le litige porte sur la taxe périodique d'évacuation des eaux claires fondée sur le règlement communal sur la collecte et l'évacuation des eaux usées et claires de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz, adopté le 29 mai 2006 par le Conseil communal, (ci-après: le règlement communal). Le calcul des taxes concernant l'évacuation des eaux usées, qui figure parfois sur le même bordereau que la taxe d'évacuation des eaux claires, n'est pas contesté au niveau du recours devant le Tribunal de céans.

b) Les recourants invoquent la violation du principe d'égalité (art. 8 Cst) et du droit cantonal dans les décisions de taxation attaquées, prises en application de l'art. 43 du règlement communal et de l'art. 3 de l'annexe au règlement communal.

2.                                Pour l'autorité intimée, la recevabilité du recours collectif serait douteuse, faute d'intérêt digne de protection chez tous les recourants.

Par principe, le débiteur de la taxe est le propriétaire foncier dont l'immeuble enregistre une plus-value du fait des investissements consentis par la collectivité publique dans l'accomplissement de ses tâches en matière de protection des eaux. Même si d'autres titulaires de droit sur l'immeuble (locataires, usufruitiers, fermiers) bénéficient indirectement des avantages de raccordement à des installations d'épuration, seul le propriétaire doit être considéré comme assujetti car lui seul, en définitive, peut être identifié avec certitude comme le bénéficiaire d'un avantage économique durable et direct (Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriétés foncières, en particulier dans le canton de Vaud, thèse, Lausanne, 1989, p. 175). Ce principe a été confirmé à plusieurs reprises par le tribunal de céans (cf. notamment FI.2005.021 du 23 août 2005 consid. 1; FI.2000.017 du 2 octobre 2000; FI.2005.0219 du 13 mars 2006 consid. 2b) (FI 2006.0048 du 2 octobre 2007).

Aux termes de l’art. 13 al. 1 LPA (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36):

Ont qualité de parties en procédure administrative:

a. les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure ;

b. les personnes ou autorités auxquelles la loi confère la qualité de partie ;

c. les personnes ou autorités qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée ;

d. les personnes intervenant dans une procédure d'enquête publique ou de consultation.

La formulation de cette disposition correspond à l'art. 89 al. 1 LTF et 48 PA; elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative (cf. les arrêts GE.2006.0081 du 11 juillet 2006 et GE.2005.0145 du 3 février 2006, et les références citées).

Selon l'art. 41 du règlement communal, les propriétaires de bien-fonds participent aux frais de construction et d'entretien des installations publiques d'évacuation des eaux en s'acquittant d'une taxe unique de raccordement et d'une taxe annuelle d'utilisation. Ils sont donc les débiteurs des taxes. Dans le présent recours, les propriétaires contestent tous les principes de la taxation à laquelle ils sont soumis. Ils ont donc qualité de partie pour le recours au Tribunal cantonal au sens de l'art. 13 LPA. L'instruction a d'ailleurs démontré que l'ensemble des recourants sont propriétaires de la parcelle dont ils contestent la taxe. Ils invoquent tous des arguments concernant directement la taxe à laquelle ils sont soumis.

Berthe Gremaud-Morel, en tant que curatrice de son frère, a qualité pour représenter son pupille dans la procédure de recours.

Robert Schneider et Roger Köhli, qui figurent parmi les recourants, n'ont pas déposé de recours auprès de la Commission communale de recours contre leur nouvelle taxation du 26 juin 2007 d'évacuation des eaux claires pour l'année 2006, corrigée par l'autorité de taxation à la suite d'un recours dirigé contre une taxation antérieure sur le même objet. La décision de la Commission communale de recours concernant Roger Köhli rejette un recours dirigé contre la décision précédente qui a été annulée et corrigée. Et la décision de la Commission communale de recours concernant Robert Schneider rejette un recours du 26 juin 2007 qui ne figure pas au dossier et qui, selon les résultats de l'instruction, n'existe pas. Les deux taxations corrigées du 26 juin 2007, notifiées respectivement à Roger Köhli et Robert Schneider, et qui concernent l'année 2006, sont donc exécutoires.

3.                                En droit suisse, on distingue le contrôle abstrait et concret (ou préjudiciel) de la constitutionnalité des normes édictées par le législateur cantonal. Les tribunaux cantonaux, ainsi que les autorités d’application, ont le droit et l’obligation d’examiner, à titre préjudiciel, la conformité au droit supérieur (international, fédéral et cantonal) des actes normatifs communaux qu’ils appliquent au cas qui leur est soumis (ATF 127 I 185 consid. 2 p. 187/188; 117 Ia 262 consid. 3a p. 265/266, et les arrêts cités; cf. Robert Zimmermann, Le contrôle préjudiciel en droit fédéral et dans les cantons suisses, thèse Genève, 1987, p. 153, 216-218). En pareil cas, l'admission éventuelle du recours  entraîne uniquement l'annulation de la décision d'application, mais non point de la norme elle-même (ATF 132 I 49 consid. 4 p. 54, 153 consid. 3 p. 154; 131 I 166 consid. 1.4 p. 169/170, 313 consid. 2.2 p. 315, et les arrêts cités) (FI 2008.0082 du 17 mars 2009, cons. 4).  

4.                                a) Le droit fiscal distingue l'impôt des contributions causales; celles-ci sont perçues en échange d'un avantage ou d'une prestation déterminée de la collectivité publique, voire à l'occasion de la mise en oeuvre d'un service de cette collectivité (cf., entre autres auteurs, Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème édition, Berne 2002, p. 4; Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht I, Berne/Stuttgart/Vienne, 9ème édition, § 1, n° 7; Xavier Oberson, Les taxes d'orientation, thèse, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 12 et ss). Parmi ces contributions, on distingue notamment l'émolument, soit le prix imposé aux justiciables pour un recours à l'administration ou à un service public, et la charge de préférence qui est une participation aux frais d'installations déterminées faites par la collectivité publique dans l'intérêt général et mise à la charge des personnes ou groupes de personnes auxquelles ces installations procurent des avantages particuliers (cf., outre les auteurs précités, Marc-Olivier Buffat, op. cit., pp. 49-50).

b) L'art. 60a al. 1, première phrase, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (ci-après: LEaux; RS 814.20) exige des cantons qu'ils veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le fondement de cette disposition repose sur le principe du "pollueur-payeur" ou principe de causalité, consacré par l'art. 3a de la même loi. Pour le législateur, l'objectif de cette disposition est de fixer les émoluments en fonction du type et de la quantité des eaux usées afin d'inciter financièrement le responsable à réduire la pollution causée; ce principe ne doit toutefois pas être appliqué trop rigoureusement en pratique afin d'éviter des coûts administratifs démesurés découlant de l'évaluation du type et de la quantité d'eaux usées de chaque ménage. Même si, pris à la lettre, l'art. 60a LEaux prend avant tout en considération, comme fondement de la contribution, le coût de l'évacuation des eaux usées et leur traitement, le législateur n'a pas pour autant exclu de la problématique la récolte des eaux claires et leur infiltration; au contraire, il l'a expressément encouragée puisque l'art. 7 al. 2 LEaux prescrit l'infiltration des eaux non polluées, conformément aux règlements cantonaux. Or, l'incidence de cette tâche sur le plan financier est loin d'être négligeable; dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a du reste été confronté à l'importance croissante pour les communes du coût de la collecte des eaux claires (cf. arrêts FI.1999.0057 du 16 décembre 1999; FI.1994.0039 du 2 juillet 1996). Il paraît, dans ces conditions, logique de pourvoir à son financement également par le biais de taxes répondant aux conditions de l'art. 60a LEaux (FI 2007.0151 du 28 avril 2009; FI 2008.0022 du 4 novembre 2008).

c) Il ressort des art. 3a et 60a LEaux que la Confédération a renoncé à introduire elle-même les émoluments nécessaires à l'évacuation et à l'épuration des eaux; elle a chargé les cantons de le faire dans les limites des conditions-cadres qu'elle a édictées (cf. ATF 2P.285/2004 du 12 août 2005). En droit vaudois, les communes peuvent percevoir, conformément à la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC; RSV 650.11), des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières (art. 4 al. 1 LIC). Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de département concerné (al. 2) et ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3). La loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP; RSV 814.31) prévoit ce qui suit à son art. 66:

1 Les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux A, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration.

2 Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations.

La taxe périodique peut ne pas séparer la part relative à l'évacuation des eaux usées de celle concernant l'évacuation des eaux claires, même en cas d'installations en séparatif.  La commune peut toutefois également percevoir une redevance distincte pour l'évacuation des eaux claires.

En tous les cas, cette contribution unique de raccordement a pour principale fonction de compenser l'avantage économique de la valeur que retire le propriétaire de l'équipement d'évacuation des eaux et, partant, de l'augmentation de la valeur de son bien-fonds (cf. arrêt FI.2002.0070 du 12 octobre 2004). L'équipement réalisé par la collectivité publique, les réseaux de distribution d'eau potable ou d'égouts notamment - de même que l'amélioration de ces derniers - confère en effet aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments, respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ceux-ci. (cf. ATF 109 Ia 328; 93 I 106; s'agissant de la jurisprudence cantonale, cf. RDAF 1991, p. 163, déjà cité, spéc. p. 165; Tribunal administratif, arrêts FI 2001.0053 du 6 février 2002; 1993.0058 du 30 janvier 1998; 1995.0119 du 3 juin 1996; 1995.0088 du 21 mai 1996). Les contributions liées à l'équipement trouvent également leur fondement dans la législation sur l'aménagement du territoire, dont l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700); à teneur de cette disposition, le droit cantonal peut établir un régime de compensation permettant de tenir équitablement compte des avantages - parmi lesquels le raccordement au réseau collectif - et des inconvénients majeurs résultant des mesures d'aménagement.

Cette contribution répond ainsi à la définition d'une charge de préférence, même si la distinction entre contributions de plus-value et taxes d'utilisation n'apparaît en définitive pas décisive (cf. arrêts FI.2001.0053 du 6 février 2002; FI.1998.0114 du 24 juin 1999, publié in RDAF 2000 I 108; cf. en outre, sur les taxes d'équipement, Peter Karlen, Grundsätze des Erschliessungsabgaberechts in: Informationsblatt Raumplanungsgruppe Nordostschweiz RPG-No 3/93, p. 11 ss). Toujours est-il que la taxe de raccordement d'un bâtiment au réseau collectif d'évacuation et d'épuration des eaux usées est une taxe foncière; c'est la propriété d'un bâtiment raccordé au réseau public qui génère en effet l'assujettissement. Elle constitue le prix à payer par le propriétaire en échange du droit de déverser ses eaux usées dans les canalisations publiques (Marc-Olivier Buffat, op. cit., p. 171). Force est ainsi d'admettre que les taxes de raccordement sont des contributions causales, par opposition à l'impôt; elles sont liées à l'avantage particulier dont bénéficie, contrairement aux autres administrés, le propriétaire de la parcelle reliée aux installations collectives.

Se fondant sur l'art. 8 Cst. (4 aCst.), la jurisprudence a considéré qu'à la différence d'une taxe de raccordement unique ( ATF 109 Ia 325 consid. 5 p. 328 ; 106 Ia 241 consid. 3b p. 244 ; 94 I 270 consid. 5a p. 278; 93 I 106 consid. 5b p. 114; Danielle Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, in RDS 111/1992, vol II, n. 102 ss, p. 209 ss), une taxe annuelle hybride destinée à couvrir non seulement le coût de construction de la canalisation mais aussi son entretien est incompatible avec le principe d'une imposition égale si elle n'inclut pas dans sa base de calcul la consommation effectuée par l'immeuble ( ATF 125 I 1 consid. 2b/ee p. 6). Le Tribunal fédéral a également jugé qu'il n'est pas conforme à ces principes de calculer des taxes annuelles sur la base de la seule valeur d'assurance-incendie des bâtiments en cause. Il a en effet constaté que "la valeur d'assurance-incendie du bâtiment concerné peut constituer une base de calcul appropriée lorsqu'il s'agit d'établir une taxe de raccordement ou une autre contribution unique, mais non pas lorsqu'il s'agit de fixer une taxe d'utilisation périodique qui doit tenir compte de paramètres ayant un rapport avec l'utilisation effective de l'installation en question". Il a donc posé des exigences différentes pour la taxe d'utilisation périodique. Il a considéré comme arbitraire le critère de la valeur d'assurance incendie lorsqu'il s'agissait d'une taxe annuelle hybride, destinée à couvrir non seulement le coût de construction des canalisations, mais aussi leur entretien  (arrêt 2P.249/1999 du 24 mai 2000; RDAF 2001 II 545; ATF 128 I 46 qui concerne le règlement communal de Saint-Légier-La Chiésaz; ATF  du 12 août 2005 2P.285/2004).

Lorsque la taxe périodique ne sépare pas la part relative à l'évacuation des eaux usées, ce qui est possible même en cas d'installations en séparatif, le principe de causalité exige que l'on tienne compte, dans la part des frais non variables, du dimensionnement des canalisations lié à l'écoulement des eaux pluviales. Par ailleurs, dans la mesure où l'évacuation des eaux claires suscite moins de frais d'entretien que celle des eaux usées, une réduction de la taxe devra être opérée pour les immeubles tels les voies publiques ou les routes, dans les situations où l'on ne se trouve pas en séparatif, dans la mesure où les eaux claires contribuent au bon fonctionnement des conduites d'évacuation des eaux usées (ATF 2P.209/2003 du 23 mars 2004). La taxe doit être fixée en fonction du dimensionnement des canalisations, en tenant compte des pics de charge liés à de fortes précipitations. La jurisprudence relève cependant qu'idéalement non seulement la quantité d'eaux usées mais également celle des eaux claires doit être prise en considération, le but étant d'inciter à l'infiltration des eaux de pluie. Il a toutefois été jugé que la prise en compte, pour le calcul de la taxe d'utilisation des canalisations, de la consommation d'eau captée depuis un raccordement dans le jardin restait dans le cadre de la schématisation admissible (arrêt 2P.266/1998 du 7 octobre 1999 consid. 2c) (ATF du 11 janvier 2008 2C.417/2007). Autrement dit, l'aménagement d'une défalcation particulière (à l'instar par exemple de l'art. 7 de l'annexe au règlement communal de Pully sur l'évacuation et l'épuration des eaux) lorsque le propriétaire utilise de l'eau sans la polluer à des fins professionnelles ou industrielles, ou encore sans la restituer à l'égout, n'est toutefois pas obligatoire selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Lorsqu'on adopte le système d'une taxe d'utilisation séparée pour l'évacuation des eaux claires et celle des eaux usées, il y a lieu d'adopter des critères relatifs à l'intensité d'utilisation des canalisations pour les eaux météoriques. En ce domaine, il conviendra de tenir compte de la topographie et de la structure parcellaire, puisqu'elles jouent un rôle déterminant. Mais c'est principalement l'étanchéité du sol qui doit être prise en considération car plus la surface est étanche, plus elle génère des écoulements dans le réseau public (RDAF 2008 I 36). Au regard du principe de causalité, cette circonstance doit par conséquent être intégrée dans le calcul de taxe séparée des eaux claires.

5.                                En l'espèce, le précédent règlement communal du 13 novembre 1992 prévoyait le prélèvement d'une taxe qui ne tenait compte que de la valeur incendie des bâtiments pour la perception de la taxe annuelle d'égout.

Statuant sur recours d'une hoirie, propriétaire d'une parcelle située sur le territoire communal et qui contestait la taxe annuelle d'évacuation, le Tribunal fédéral a jugé que "lorsqu'il s'agit de calculer une taxe périodique, la structure des coûts liés à certains types d'installations, même s'ils devaient apparaître indépendants, dans une large mesure, du volume des eaux usées, n'autorise pas à s'affranchir de la lettre de l'art. 60a LEaux d'autant moins, d'ailleurs, que sous l'empire de l'art. 4 aCst. déjà, la taxe périodique devait intégrer, pour une part au moins, un paramètre relatif à l'utilisation des installations en cause" (ATF du 10 octobre 2001, RDAF 2001 II 545, 539, cons. 5c). Il en a conclu que le règlement communal en vigueur était contraire au droit fédéral.

Par suite, la Municipalité de la commune a étudié un nouveau règlement adopté le 29 mai 2006 par le Conseil communal. Ce règlement, qui a servi de base légale aux taxes contestées, prévoit les dispositions suivantes:

Art. 2

Planification

 La Municipalité procède à l’étude générale de l’évacuation des

eaux ; elle dresse le plan général d’évacuation des eaux (PGEE)

soumis à l’approbation du Département de la Sécurité et de

l’Environnement (ci-après : le Département) par l’intermédiaire

du Service des Eaux, sols et assainissement (ci-après : le SESA).


 

Art. 3

Périmètre du réseau d’égouts

Le périmètre du réseau d’égouts comprend l’ensemble des

fonds (bâtis ou non) classés en zone constructible selon le plan

d’affectation et, en dehors de cette zone, les fonds bâtis dont

le raccordement au réseau public peut être raisonnablement

exigé compte tenu du coût et de la faisabilité.

Les fonds compris dans le périmètre ainsi défini sont dits

« raccordables » par opposition aux fonds « non raccordables »

sis à l’extérieur dudit périmètre.

 

Art. 41

Dispositions générales

a) Evacuation communale

b) Epuration intercommunale

Les propriétaires de bien-fonds participent aux frais de

construction et d’entretien des installations publiques

d’évacuation des eaux, en s’acquittant :

1) d’une taxe unique de raccordement au réseau

d’évacuation des eaux (art.42 ci-après)

2) d’une taxe annuelle d’utilisation (art.43 ci-après)

Aux taxes précitées, s’ajoute la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

La perception de ces contributions est réglée pour le surplus

par une annexe qui fait partie intégrante du présent

règlement.

Les conditions de prélèvement de la taxe intercommunale

d’épuration sont fixées par le SIGE, conformément à ses

statuts et règlements.

 

Art. 43

Taxe annuelle d’utilisation

Pour tout bien-fonds, bâti ou non, il est perçu auprès du

propriétaire une taxe annuelle d’utilisation du réseau aux

conditions de l’annexe.

Cette taxe est réduite, aux conditions de l’annexe, pour les

bâtiments dont la majorité des eaux, répertoriée

officiellement, est infiltrée.

Au cas où un utilisateur est alimenté par une source privée,

la Municipalité applique les valeurs de consommation

déterminées par le SIGE pour l’épuration des eaux usées.

 

Selon l'art. 3 de l'annexe au règlement communal:

Art. 3

Taxe annuelle d’utilisation

La taxe annuelle d’utilisation du réseau d’égouts est calculée selon

les critères cumulatifs ci-dessous :

Eaux usées

Pour les bâtiments raccordés directement ou indirectement au

réseau d’égouts,

a) part fixe annuelle : selon le diamètre du compteur principal posé

par le distributeur d’eau selon le tableau ci-après.

 

COMPTEUR

TAXE FIXE

Calibre en mm

CHF/compteur

20

60.-

25

75.-

30

110.-

40

210.-

50

420.-

65

850.-

125

1000.-

TVA non comprise

 

b) part variable annuelle : CHF 0.36 par m3 d’eau consommé selon

relevé du compteur principal (TVA non comprise).

Eaux claires

Pour les biens-fonds, bâtis ou non, desservis par l’équipement public

d’évacuation des eaux claires, la taxe annuelle d’utilisation est

calculée selon la surface cadastrale des parcelles et leur collocation

en zone constructible ou non, selon le tableau ci-après.


 

Taxe annuelle des eaux claires sans TVA

Zones

Taxe EC sans infiltration

Taxe EC avec infiltration

 

CHF/m2

CHF/m2

Village

0.23

0.03

Habitation collective, PEP Hauteville

0.14

0.02

Villas, secteur 1-2-3+protection des sites A+B, PPA Les Osches, PEP Aveneyres, Milavy B, PPA les Grands Plantaz

0.09

0.01

Industrielle, PPA la Veyre, Ferreyres, PPA Pré-au-Blanc

0.19

0.03

Utilité publique collège

0.19

0.03

Utilité publique divers

0.07

0.01

Plans spéciaux, PEP Gros Crêts, PEP Genevrier, PPA Milavy A

0.14

0.02

Agricole Cerisiers

0.14

0.02

Intermédiaire construite

0.09

0.01

Hors zone

0.09

0.01

 

1) Pour les bâtiments situés hors zones de constructions

la surface déterminante correspond :

à la surface de la parcelle

ou

à 8 fois la surface totale bâtie inscrite au Registre Foncier

La taxe peut être indexée. La référence est l’indice zurichois des

prix de la construction (base avril 1998 = 100)

6.                                La question se pose de savoir si la taxe annuelle d'évacuation des eaux claires prévue par ce règlement est conforme aux dispositions cantonales et fédérales, ainsi qu'à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 I 46, cons. 4b), un certain schématisme est admis pour calculer les taxes d'évacuation, car il convient d'éviter aux cantons des coûts administratifs démesurés découlant de l'évaluation du type et de la quantité d'eaux usées. En revanche, comme nous l'avons vu, le Tribunal fédéral a condamné la perception des taxes annuelles faisant totalement abstraction du volume des eaux usées sous une forme ou sous une autre. Dans la pratique, le Tribunal fédéral a considéré qu'à la différence d'une taxe de raccordement unique ( ATF 109 Ia 325 consid. 5 p. 328 ; 106 Ia 241 consid. 3b p. 244 ; 94 I 270 consid. 5a p. 278; 93 I 106 consid. 5b p. 114), une taxe annuelle hybride est incompatible avec le principe d'une imposition égale si elle n'inclut pas dans sa base de calcul la consommation effectuée par l'immeuble ( ATF 125 I 1 consid 2b/ee p. 6). Le Tribunal fédéral a ensuite confirmé cette jurisprudence après l'entrée en vigueur des art. 3a et 60a LEaux (le 1er novembre 1997), lesquels imposaient plus expressément de tenir compte de l'utilisation effective de l'installation dans le calcul des taxes périodiques d'évacuation des eaux, même si certains coûts paraissaient indépendants du volume des eaux usées ( ATF 128 I 46 consid. 4a et 5c p. 53 et 56). Dans ce sens, il a considéré qu'une taxe d'épuration calculée sur la valeur d'assurance incendie et sur les factures de fourniture d'eau d'un immeuble (contenant une redevance de base et la consommation effective) n'était pas arbitraire; il a en effet jugé que, dans la mesure où la taxe d'épuration couvrait le coût de construction des installations en fonction de l'utilisation potentielle des habitants de l'immeuble, il était raisonnable que le coût du mètre cube d'eau à épurer varie selon la consommation effective de ses habitants (arrêt 2P.54/1998 du 9 novembre 1998 consid. 4c).

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a reconnu que si la consommation d'eau ne constituait qu'un indice pour estimer le volume d'eaux déversées dans les canalisations, cette valeur n'en demeurait pas moins une mesure pertinente pour évaluer approximativement la quantité d'eau à évacuer. De nombreuses communes vaudoises, comme Pully par exemple, utilisent ce critère. S'agissant de l'eau captée depuis un raccordement séparé dans un jardin (attenant à une maison d'habitation), on ne pouvait exclure qu'elle n'aboutisse dans les canalisations après avoir été utilisée, par exemple, pour laver des voitures ou nettoyer une place. Ainsi, il a été jugé que la prise en compte, pour le calcul de la taxe d'utilisation des canalisations, de la consommation d'eau captée depuis un raccordement dans le jardin restait dans le cadre de la schématisation admissible (arrêt 2P.266/1998 du 7 octobre 1999 consid. 2c) (ATF du 11 janvier 2008 2C.417/2007). Autrement dit, l'aménagement d'une défalcation particulière (à l'instar par exemple de l'art. 7 de l'annexe au règlement communal de Pully sur l'évacuation et l'épuration des eaux) lorsque le propriétaire utilise de l'eau sans la polluer à des fins professionnelles ou industrielles, ou encore sans la restituer à l'égout, n'est toutefois pas obligatoire selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.

b) En l'espèce, selon le règlement communal, la taxe annuelle d'évacuation des eaux claires dépend de la surface cadastrale et de la zone dans laquelle se trouve la parcelle. Lorsque la parcelle est infiltrée, la taxe est réduite à un taux largement inférieur (cf. ci-dessus art. 3 annexe du règlement communal). Selon la Municipalité de la commune, le système reposerait sur des bases de calcul complexes établies par l'ingénieur civil Roger Hagin.

Le calcul de cet ingénieur concernant le montant total de la taxe qui doit être encaissée ainsi que la répartition des coûts des collecteurs eaux usées et eaux claires  n'est pas contesté et n'est pas déterminant dans cette affaire. Le point litigieux réside dans le critère de répartition entre propriétaires qui détermine les bases de perception de  cette taxe, soit la surface de la parcelle pondérée par un coefficient de ruissellement correspondant à la zone du plan général d'affectation. La calculation de la taxe tient compte des surfaces des zones de constructions existantes et de leurs coefficients moyens de ruissellement établis sur la base du PALT et des surfaces des zone projetées des plans partiels d'affectation et des zones intermédiaires et de leurs coefficients moyens de ruissellement établis sur la base du PALT.

En tous les cas, le critère de la surface cadastrale des parcelles prévu à l'art. 3 de l'annexe du règlement communal ne tient manifestement pas compte du débit théorique d'eau à évacuer (art. 66 al. 2 LEPEP et jurisprudence citée). L'étanchéité du sol, notamment déterminée par la surface de construction, n'est pas prise en compte de manière appropriée. Le débit d'évacuation des eaux claires qu'il convient de prendre en considération dans un but incitatif et de causalité, varie essentiellement en fonction de la surface étanche "effectivement construite" sur le terrain et non "potentiellement constructible" en fonction de la zone dans laquelle on se trouve. Pour que la taxe prenne effectivement en considération le débit d'eau claire, il est nécessaire d'intégrer notamment la surface étanche construite dans le calcul de la taxe. Dans le cas particulier, les bases de calcul ont pour effet que les propriétaires de parcelles de grandeur égale, sur lesquelles sont érigées de petites constructions nécessitant l'évacuation d'une modeste quantité d'eau sont soumis à une taxe équivalente à ceux dont la parcelle est largement bâtie et entraîne l'évacuation d'une quantité d'eau supérieure dans les canalisations. L'art. 43 al. 2 du règlement communal, qui prévoit que cette taxe est réduite, pour les bâtiments dont la majorité des eaux, répertoriée officiellement, est infiltrée, invoqué par la partie intimée, ne rétablit pas le respect du principe selon lequel chaque propriétaire devrait payer sa taxe annuelle d'évacuation des eaux claire en fonction du volume d'eau (claire) à évacuer. Cette disposition ne s'applique en effet que dans des cas particuliers, aux conditions de l'art. 4 du règlement communal, soit "sous réserve des conditions hydrologiques locales et des conditions techniques, après l'obtention de l'autorisation de la Municipalité et du Département", moyennant une décision particulière des autorités étatiques. Le critère du volume d'eau à évacuer qui, selon le Tribunal fédéral, doit être déterminant pour calculer la taxe annuelle d'évacuation des eaux n'est pas pris en considération lorsque la taxe est calculée sur la surface cadastrale de la parcelle, ce critère n'étant pas un indicateur du volume d'eau à évacuer. D'autres critères, comme la surface bâtie, ou la consommation d'eau constituent, selon le Tribunal fédéral, des critères conformes au droit fédéral. Une variation des taux, en fonction des zones dans laquelle on se trouve n'est pas d'emblée exclue à condition qu'à la base, le calcul s'effectue sur un critère en relation avec la quantité d'eau à évacuer.

Au vu de ces considérations, le Tribunal est d'avis que les arguments des recourants concernant la taxation de l'évacuation des eaux claires sont pertinents.

7.                                Certains recourants, dont principalement André Guex, propriétaires de parcelles qui ne sont pas raccordées au réseau d'évacuation des eaux claires invoquent, en plus, la violation du principe de l'équivalence, applicable en matière de charges de préférence et de taxes d'utilisation.

Le principe d'équivalence implique qu'il y ait une proportion raisonnable entre la contribution demandée à l'administré et la contre-prestation qu'il reçoit (en matière de taxes d'utilisation) ou la plus-value que lui apporte l'équipement réalisé (en matière de contributions de plus-value). La jurisprudence a toujours admis, en cette matière, que le législateur communal dispose d'une grande liberté, celui-ci pouvant notamment retenir des critères schématiques pour arrêter le montant de la contribution (ATF 125 I4; 109 Ia 325 consid. 5); toutefois, l'application de tels critères ne doit pas aboutir à des résultats insoutenables, injustifiables ou créant des différences ne reposant sur aucun motif raisonnable (ATF 106 Ia 241, spéc. consid. 3b; dans le même sens DEP 1998, 734, spéc. consid. 4e; cf. également ATF du 2 juillet 1992 dans la cause G. SA c/CCRI FR, 2P.301/1991, non publié, spéc. consid. 3b).

  a) L'art. 3 du règlement communal prévoit que:

Périmètre du réseau d’égouts

Le périmètre du réseau d’égouts comprend l’ensemble des

fonds (bâtis ou non) classés en zone constructible selon le plan

d’affectation et, en dehors de cette zone, les fonds bâtis dont

le raccordement au réseau public peut être raisonnablement

exigé compte tenu du coût et de la faisabilité.

Les fonds compris dans le périmètre ainsi défini sont dits

« raccordables » par opposition aux fonds « non raccordables »

sis à l’extérieur dudit périmètre.

Il apparaît que certaines parcelles se situent dans un périmètre non raccordable. Peu importe, selon l'autorité intimée, il suffirait que ces eaux aboutissent parfois dans un collecteur public. Cette argumentation ne saurait être suivie.

b) Selon la jurisprudence cantonale, le déversement direct d'eaux claires dans le domaine public cantonal ne saurait donner lieu à perception d'une taxe communale (le prélèvement d'une contribution par l'autorité cantonale est au contraire réservé, en principe tout au moins). Cette conclusion est évidente dans le cas de l'infiltration où les eaux pluviales peuvent pourtant aboutir dans des nappes phréatiques relevant du domaine public cantonal; il en va de même du déversement de telles eaux dans un lac ou un cours d'eau naturel. On ne voit pas qu'il y ait matière à une autre solution si les eaux claires aboutissent dans un cours d'eau relevant du domaine public artificiel, cela en pleine conformité avec la réglementation communale qui ne prévoit pas d'obligation de raccordement au réseau communal d'évacuation des eaux claires.

Autrement dit, en l'absence d'une prestation communale (utilisation d'un collecteur communal, plus-value liée à un équipement communal inexistant), les autorités ne sauraient percevoir une taxe, sauf à violer l'art. 4 LIC (FI1999.0057 du 16 décembre 1999).

A cet égard, le règlement communal prévoit dans l'annexe que "pour les bien-fonds bâtis ou non, desservis par l'équipement public d'évacuation des eaux claires, la taxe annuelle d'utilisation est calculée…". Selon l'art. 6 du règlement, "L'équipement public comprend l'ensemble des installations, y compris les cours d'eau dont la charge d'entretien incombe à la commune, nécessaires à l'évacuation des eaux en provenance des fonds susceptibles d'être raccordés." La perception d'une taxe fondée sur cette disposition auprès d'un propriétaire de parcelles non construites et sans aucune surface étanche, qui de surcroît n'est pas équipée d'un collecteur communal d'eaux claires est injustifiable. En effet, cette perception contrevient au principe selon lequel, en l'absence d'une prestation communale, les autorités ne peuvent percevoir de taxe (art. 4 LIC).

8.                                Il résulte de ce qui précède qu’il faut accueillir les conclusions des recourants qui tendent à l’annulation des décisions attaquées. Toutefois, les taxes d'évacuation des eaux usées, qui figurent également dans certaines décisions de taxation contestées ne sont pas remises en cause par le présent arrêt qui ne concerne que les taxes d'évacuation des eaux claires.

Comme la Cour de droit administratif et public (à l'époque le Tribunal administratif) a déjà eu l’occasion d’en juger à plusieurs reprises, l’annulation de la taxe litigieuse perçue sur la base d’un règlement contraire au droit cantonal et fédéral, n’implique pas qu’aucune taxe n’est due. L’autorité communale devra fixer à nouveau la taxe selon un critère transitoire (éventuellement un futur règlement s’il devait exister) conforme au droit cantonal et fédéral (voir par exemple FI.2004.0005, FI.1998.0001 et FI.1997.0068, tous du 4 avril 2006, avec les références citées). A cet égard, le tribunal de céans considère, comme le Tribunal administratif l’a fait dans l’affaire précitée, qu'en raison du pouvoir formateur important qui revient à la commune dans l'édiction du droit communal, il n’a pas à élaborer lui-même un système de taxation provisoire.

A toutes fins utiles, on signalera que le présent arrêt ne concerne que les taxes contestées dans la présente cause devant le Tribunal cantonal et qu'il n'a pas d'effet sur les taxes qui pourraient avoir été payées sur la base de décisions entrées en force, faute de contestation (voir par exemple FI.1997.0168 du 18 juillet 2001) (FI 2005.0005 du 4 avril 2006).

Les décisions de taxation corrigées du 26 juin 2007, notifiées respectivement à Olivier Michel, Roger Köhli et Robert Schneider concernant la taxe d'évacuation des eaux claires 2006, sont également exécutoires (cf. supra, cons. 2, in fine).

Vu ce qui précède, le recours doit être admis, sans frais, et les décisions litigieuses, dans la mesure où elles ont trait à des taxes d'évacuation des eaux claires, annulées. Le dossier sera en conséquence retourné à la Municipalité de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.

Obtenant gain de cause, les recourants, assistés par un mandataire professionnel, ont droit à des dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 Les décisions du 26 janvier 2009 de la Commission communale de recours en matière d’impôt de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz, en tant qu'elles concernent les taxes d'évacuation des eaux claires, sont annulées, le dossier étant retourné à la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz pour nouvelles décisions.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais.

IV.                              La Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz versera aux recourants, solidairement entre eux, une indemnité de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2010

 

                                                          Le président:                                  


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.