Finance Islamique : la Mourabaha, Halal ou Haram ?

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Quelle différence entre la Mourabaha et le Crédit ?

La mourabaha est aujourd’hui le principal outil utilisé par les banques islamiques pour prêter de l’argent à leurs clients particuliers. La mourabaha est un contrat de vente au prix de revient majoré d’une marge bénéficiaire connue et convenue entre l’acheteur et le vendeur. La banque islamique achète le bien (maison, voiture, etc.) au comptant auprès du fournisseur, et le revend à un prix majoré à l’acheteur donneur d’ordre (le client).

Un intérêt déguisé ?

Néanmoins, la marge facturée par la banque islamique au client ressemble tant à l’intérêt que certains estiment qu’il ne s’agit que d’un habillage cosmétique pour duper le client. Là où une banque conventionnelle aurait simplement proposé un intérêt à 5 %, la banque islamique obtient le même résultat à travers un montage commercial d’achat et de revente.

« La pratique de la mourabaha a été très controversée dans les premières années de la finance islamique pour ces raisons. Ce qui rend convenable ce système aux yeux de l’Islam est la prise en charge des risques par la banque lors de l’acquisition de l’objet. Le risque (de perte, de casse etc.) est partagé entre le prêteur et l’emprunteur à différents moments. Le problème est bien sûr quand ce temps de partage des risques est très faible pour le prêteur.

De nos jours, la mourabaha consiste en un temps de détention du bien par la banque de l’ordre de quelques minutes. Dans ce cas, le partage des risques est quasi inexistant et le mécanisme se rapproche considérablement de celui de l’intérêt. »

Mouhammad Patel, expert en finance islamique fondateur du site Finance-Muslim.com, relève cependant des différences fondamentales entre la mourabaha et le crédit.

La Mourabaha est un contrat de vente

La mourabaha est un contrat de vente et non un contrat de prêt. Ainsi, l’organisme financier qui réalise une mourabaha :

• ne remet à son client aucune somme d’argent qui serait à restituer avec des intérêts (intérêts qui constitueraient la rémunération du prêteur). • vend à son client une chose de nature non monétaire (un bien immobilier, une voiture…) et se rémunère par le biais du profit réalisé entre le prix d’achat de ladite chose et le prix de sa revente au client.

Nul doute que, d’un point de vue comptable et économique, la mourabaha et le prêt à intérêt conduisent à un résultat qui est apparemment similaire. Mais ce n’est pas pour autant que, d’un point de vue juridique, on puisse assimiler ces deux opérations qui ont un objet fondamentalement différent. C’est bien ce qui avait été rappelé par le Coran aux arabes païens de la Mecque lorsque ces derniers avaient comparé la vente (et le profit qui en résulte) et le ribâ (intérêt) : « Dieu a permis la vente et a interdit le ribâ » (sourate 2, verset 275)

L’organisme financier supporte-t-il un quelconque risque dans une mourabaha ?

Il est vrai que, dans les opérations de mourabaha mises en œuvre par les organismes qui proposent des financements conformes au droit musulman, le client signe habituellement une promesse unilatérale d’achat avant même que l’établissement bancaire achète le bien objet du financement.

On considère souvent que cette promesse unilatérale du client a pour effet d’éliminer complètement le risque de l’organisme financier : ce dernier est assuré de revendre le bien acheté quoiqu’il arrive, vu qu’il peut demander en justice une exécution forcée de la promesse faite par le client. Ainsi, toute l’opération ne constituerait plus véritablement un acte de commerce mais serait bien plus proche d’un simple prêt à intérêt.

La précédente analyse n’est cependant pas convaincante pour la simple raison que la seule propriété d’un bien induit nécessairement un risque, qui se manifeste notamment dans les deux situations suivantes :

• s’il arrive que le bien objet de la mourabaha soit détruit entre le moment où l’organisme financier ait fait son acquisition et le moment de sa revente au client, c’est une chose appartenant au financier qui est perdue : la promesse unilatérale du client se retrouve sans objet et celui-ci n’est alors plus tenu d’aucune dette envers l’organisme; en d’autres termes, seul le patrimoine du financier est affecté par cette perte.

• si le client arrive à décéder avant d’avoir pu exécuter sa promesse unilatérale d’achat du bien, ses ayants droit ne sont tenus d’aucune obligation envers l’organisme financier, et ce, même si ce dernier a déjà fait l’acquisition du bien concerné. Il existe donc une différence fondamentale entre la situation juridique issue de la promesse d’achat et celle produite par le contrat de vente lui-même : dans l’éventualité où c’était le contrat de vente qui avait été conclu avant le décès du client, le bien objet de la murabaha aurait fait partie de la succession du défunt, et le paiement de son prix aurait constitué une créance exigible pour l’organisme financier.

Et Mouhammad Patel de conclure : « Wa Allâhou A’lam ! ».

Mouhammad Patel est spécialiste de l’audit des banques islamiques et des produits de la finance islamique. Il supervise la confirmité à la Charia de plusieurs institutions financières islamiques et préside notamment en France le Sharia Board pour les produits Harmonis de Chaabi Bank, filiale du Groupe Banques Populaires du Maroc.

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2 commentaires

  1. @ Elahmadi Abdelouahab :

    Salam,

    Vous posez une bonne question et comme vous le dites il y a des avis pour et des avis contre, y compris parmi les savants. S’il y avait une réponse simple et directe le débat aurait été clos depuis longtemps. Ceci dit, même ceux qui sont contre ne remettent pas en cause le principe de la Mourabaha. Les critiques portent généralement soit sur l’intention de la banque, soit sur des détails de procédure et de documents.

    A notre niveau, nous encourageons les gens à faire des recherches et à recueillir le maximum d’avis et d’informations pour décider en connaissance de cause et faire un choix selon sa conscience, ses circonstances et ses objectifs, puisqu’en Islam les actes sont d’abord jugés d’après leur intention.

    Et ALLAH sait mieux.

  2. La mourabaha, quand je lis tous les commentaires, ça donne à réfléchir, et on a peur de se lancer dans ce système, je suis très hésitant, quand je regarde, comme certains disent, c’est des intérêts déguisés, walah je ne sais pas, il y a des oui et des non et à la fin on reste sur le doute, et on a peur de ce genre de pratique de la mourabaha.

    La question que je me pose, est-ce que tous les savants sont unanimes pour ce genre d’achat par une banque islamique et un financement Mourabaha ?

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